Article R5332-64
L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont délivrés au terme d'une appréciation par le préfet de département de la compatibilité du comportement du demandeur avec l'exercice des missions ou fonctions qu'il est envisagé de lui confier au sein d'un port ou d'une installation portuaire, telle qu'elle ressort notamment des résultats de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 et de l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne, ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers, de condamnation criminelle ou correctionnelle d'une nature et d'une gravité y faisant obstacle.
A cet effet, le préfet de département :
1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l'enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
La date à laquelle l'enquête administrative prévue au I de l'article L. 5332-18 est renouvelée lorsque la validité de l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est supérieure à un an est celle de la date anniversaire de la décision accordant ce titre.