Article R5332-68
Les décisions portant délivrance, suspension ou retrait de l'autorisation, des agréments et des habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62, sont notifiées par le préfet de département à l'intéressé et, selon le cas : 1° A l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire pour l'autorisation prévue au 1° de cet article ; 2° A l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ; 3° A l'exploitant de l'installation portuaire et à l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté de l'installation portuaire, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ; 4° A l'autorité portuaire, à l'exploitant d'une installation portuaire ou à l'armateur d'un navire pour les agréments prévus aux 4° et 5° de cet article et au Conseil national des activités privées de sécurité, lorsque l'intéressé exerce une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ; 5° Au chef du service du pilotage pour l'agrément prévu au 6° de cet article ; 6° A l'armateur d'une compagnie pour l'agrément prévu au 7° de cet article ; 7° A la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément prévu au 8° de cet article ; 8° A l'autorité portuaire pour l'habilitation prévue au 9° de cet article ; 9° A l'exploitant de l'installation portuaire pour l'habilitation prévue au 10° de cet article.