Article R5332-72
La demande d'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est transmise au ministre chargé des transports selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 5332-71. La demande précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l'organisme demande l'agrément.