Article R5332-73
I. - L'agrément en qualité d'organisme de formation en sûreté portuaire est délivré par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
La décision d'agrément précise la sensibilisation et les formations pour lesquelles l'organisme est agréé. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
La liste des organismes de formation en sûreté portuaire agréés est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.
II. - Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.