Article R5332-74
I. - L'organisme de formation en sûreté portuaire informe par tout moyen le ministre chargé des transports de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.
II. - L'organisme de formation en sûreté portuaire agréé garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
III. - Lorsque l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé est établi hors de France, les frais de l'audit national de sûreté portuaire prévu au I de l'article R. 5332-21 sont mis à sa charge.