Article R5332-77
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5332-20 habilités par le ministre chargé des transports à qui : 1° L'Etat peut confier la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre ; 2° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis aux sections 3 et4 du présent chapitre, ou leur demander d'y participer ; 3° Les armateurs de navires peuvent confier l'établissement des évaluations de sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.