Article R5332-80
I. - L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-78, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre. L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. La décision d'habilitation précise la ou les catégories de ports et d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française. La liste des organismes de sûreté habilités est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports. II. - Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.