Article R5332-83
L'organisme de sûreté habilité transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.
L'organisme de sûreté habilité transmet au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont précisées par un arrêté de ce ministre.