Article R5332-9
Le comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du préfet de département ou de son délégué, les représentants :
1° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
2° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
3° Du groupement de gendarmerie maritime en métropole ou des unités de gendarmerie maritime outre-mer ;
4° De la direction interdépartementale ou départementale de la police nationale, du groupement de gendarmerie départementale, ainsi que des services de renseignement territorialement compétents ;
5° Des directions, services ou unités des douanes territorialement compétents ;
6° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
7° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
8° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté du port ;
9° Du gestionnaire du port concerné, le cas échéant.
Le président peut consulter les membres du comité local de sûreté portuaire individuellement ainsi que tout représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée en sûreté portuaire.