Le droit français · Code des transports
Article R5333-27
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.