Article R5336-1
En cas de manquement constaté d'une personne physique aux dispositions des articles R. 5332-17 et R. 5332-19, R. 5332-24, R. 5332-38, R. 5332-50 à R. 5332-52, aux obligations qui leur sont faites pour la mise en œuvre des mesures prévues pour assurer la sûreté portuaire par les articles R. 5332-53 à R. 5332-61 et R. 5332-69 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application, le préfet de département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages de toute nature qui en sont tirés :
1° Prononcer à son encontre une amende, dont le montant ne peut excéder 750 euros ;
2° Suspendre l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.