Article R5336-2
En cas de manquement constaté d'une personne morale au troisième alinéa de l'article R. 5332-1, aux articles R. 5332-15 et R. 5332-16, R. 5332-18, R. 5332-23, R. 5332-29 à R. 5332-31, au II de l'article R. 5332-33, à l'article R. 5332-35, R. 5332-36, R. 5332-37, R. 5332-43, R. 5332-44, au II de l'article R. 5332-46, R. 5332-48, R. 5332-50 à R. 5332-61, R. 5332-69, R. 5332-74, R. 5332-76, R. 5332-81 et R. 5332-83 et aux dispositions prises pour leur application, le préfet de département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et éventuellement des avantages de toute nature qui en sont tirés, faire application des dispositions de l'article L. 5336-1-3.