Article R5336-3
Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 et R. 5336-2 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8.
Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet de département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. A sa demande, elle est entendue par le préfet de département. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.