Article R5336-6
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
1° Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits ou substances prohibés mentionnés aux a, b, c et d du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée aux 3° et 4° de l'article R. 5332-15 ;
2° Le fait de circuler dans une zone à accès restreint ou dans une installation portuaire sans la détention d'un des titres d'accès prévus au I ou III de l'article R. 5332-69 ;
3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles R. 5332-20 à R. 5332-22 ;
4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de formation en sûreté portuaire agréé, de faire obstacle à l'accomplissement d'un audit national de sûreté portuaire prévu à l'article R. 332-21 ;
5° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, faire obstacle à l'accomplissement d'un audit national de sûreté portuaire prévu à l'article R. 5332-21 .
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.