Le droit français · Code des transports
Article R5423-28
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération.Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.