Le droit français · Code des transports
Article R5511-3
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes : a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ; b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ; c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.