Le droit français · Code des transports
Article R5511-6
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.