Article R5546-2-3
Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après vérification que les éléments fournis par le demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article L. 5546-1-1 et du I et II de l'article L. 5546-1-5, l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2 inscrit le demandeur au registre national. En ce cas, elle informe par voie électronique le demandeur de son inscription ainsi que des conditions de la fin de validité de cette inscription, prévues à l'article R. 5546-2-5.