Le droit français · Code des transports
Article R5546-2-7
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer remet à chaque gens de mer, avant leur placement ou mise à disposition, sous format papier ou électronique, les informations suivantes : 1° La reproduction de l'article L. 5546-1-5 ; 2° Les coordonnées de l'assureur mentionné à l'article L. 5546-1-5.