Article R5546-2-9
Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article R. 5546-2, avant le 31 mars de l'année suivante. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.