Le droit français · Code des transports
Article R6142-8
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.