Le droit français · Code des transports
Article R6221-24
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, pour les aéronefs qui ne relèvent pas des compétences de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, la composition minimale des stations requises à leur bord en vue d'assurer la sécurité, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre et des exigences applicables à l'espace aérien.