Article R6225-10
A compter de la transmission par la gendarmerie des transports aériens du procès-verbal d'infraction, les données complémentaires suivantes sont collectées au titre des finalités mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article R. 6225-8 : 1° La date, l'heure et le lieu de l'infraction (le cas échéant, les nom et code OACI de l'aérodrome) ; 2° Le nom de l'exploitant, s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La référence du certificat de transporteur aérien, le cas échéant ; 4° L'Etat de l'exploitant ; 5° L'origine (les nom et code OACI de l'aérodrome de départ) avec le numéro de vol, si cette information est pertinente ; 6° La destination (les nom et code OACI de l'aérodrome de destination) avec le numéro de vol, si cette information est pertinente ; 7° Le nombre de membres d'équipage de conduite testés ; 8° Le nombre de membres d'équipage de cabine testés ; 9° Le type d'opération (aviation commerciale, aviation générale) ; 10° Le type d'aéronef ; 11° L'immatriculation ou l'identification de l'aéronef ; 12° L'Etat ayant délivré les titres des membres d'équipages de conduite et de cabine ; 13° Le nombre de résultats positifs ou de refus de se soumettre aux vérifications, le cas échéant.