Le droit français · Code des transports
Article R6231-20
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.