Le droit français · Code des transports
Article R6321-32
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.