Le droit français · Code des transports
Article R6321-33
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont :1° La nature du trafic géré par l'aérodrome ;2° La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ;3° La nécessité éventuelle d'assurer le service normalement en toutes circonstances.