Le droit français · Code des transports
Article R6325-28
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La notification est effectuée, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.