Article R6325-3
Les dispositions des articles R. 6325-4 à R. 6325-11 régissent les services rendus sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années est supérieur à cent mille passagers.
Les dispositions des articles R. 6325-4 à R. 6325-11 régissent les services rendus sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années est supérieur à cent mille passagers.