Le droit français · Code des transports
Article R6326-45
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
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PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.