Le droit français · Code des transports
Article R6326-57
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les prestataires retenus dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 détiennent un agrément.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les prestataires retenus dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 détiennent un agrément.