Article R6332-51
Les amendes et mesures de suspension, prévues par les dispositions de la présente section, font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne mise en cause. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement prévu par les dispositions de la présente section.