Le droit français · Code des transports
Article R6342-25
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le titre de circulation peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 n'est plus remplie par son bénéficiaire. En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.