Le droit français · Code des transports
Article R6372-10
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.
Le droit français · Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.