Article R6412-31
Sont soumis à l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs et leurs conditions d'application pour les liaisons : 1° Sur lesquelles sont imposées des obligations de service public prévues par les articles R. 6412-23 et R. 6412-24 lorsqu'elles fixent des conditions tarifaires particulières ; 2° Pour lesquelles des dispositions tarifaires sont prévues par un accord relatif aux services aériens entre la France et un autre Etat. Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander à toute personne autre qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions du présent article.