Article R6432-7
Pour l'application de l'article R. 6432-6 aux 1° et 2° de l'article R. 6432-2, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit : 1° Pour le 1°, par vol ; 2° Pour le 2°, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient.