Le droit français · Code des transports
Article R6522-2
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote.Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage.En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.