Article R6525-8
Lorsque l'entreprise retient l'option prévue au 2° de l'article R. 6525-6 la durée maximale du temps de vol réalisé ne peut excéder : 1° 100 heures au cours d'un mois considéré isolément ; 2° 190 heures par période de deux mois consécutifs ; 3° 280 heures par période de trois mois consécutifs ; 4° 500 heures par période de six mois consécutifs.