Article R6785-5
Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ; 2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ; 3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé : « La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »