Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Article 123-14
Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.