Article 211-63
Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;3° Les frais de repérage ;4° Pour les œuvres appartenant au genre animation :a) Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors ;b) Les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ;c) Les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.