Article 211-9
Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.
Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.