Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Article 231-23
Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Le label “ recherche et découverte ” (RD) est octroyé en considération : 1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ recherche et découverte ” mentionnées au second alinéa du B du I de l'article 231-17-1 représentées dans les établissements de spectacles cinématographiques et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ; 2° De la qualité de l'accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres.