Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Article 311-30
Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de sa première diffusion ou de sa première mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.