Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Article 311-38
Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.