Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Article D210-7
Partie réglementaire
Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.