Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Article D311-5
Partie réglementaire
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou de plusieurs salles de spectacles cinématographiques dans la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2. L'option est exercée salle par salle.