Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Article L214-4
Partie législative
Les séances mentionnées au 4° de l'article L. 214-1 ne peuvent être organisées par des établissements publics qu'en conformité avec leur objet statutaire.
Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Partie législative
Les séances mentionnées au 4° de l'article L. 214-1 ne peuvent être organisées par des établissements publics qu'en conformité avec leur objet statutaire.