Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Article R121-1
Partie réglementaire
La redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l'image animée par toute personne qui requiert l'accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel. La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l'image animée.