Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Article R211-1
Partie réglementaire
Le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document dont la réalisation est achevée.A l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l'objet d'une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.