Le droit français · Code du cinéma et de l'image animée
Article R211-9
Partie réglementaire
Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen.La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par le comité de classification ou la commission de classification.